36. Lorsque les parties ne s’entendent pas, un juge du Tribunal peut autoriser, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, y compris par tout moyen technologique, un interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, un interrogatoire sur une déclaration sous serment ou un interrogatoire hors la présence du tribunal.
Décision 2015-12-17, a. 36.